TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration délibère et adopte conformément aux lois et règlements en vigueur : le projet de son règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement général de l'office, les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée, la conclusion d'emprunt et l'approbation du plan annuel de financement de l'office, les règles générales d'emploi des disponibilités et du placement des réserves, les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l'office, les états prévisionnels des recettes et dépenses et les comptes de l'office, le réglement comptable et financier, les questions liées au statut, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation du personnel, les projets d'acquisition et de location d'immeubles, les aliènations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers. l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Le conseil d'administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d'administration désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur.