Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 3. Les centres de repos ont pour objet de permettre aux invalides de bénéficier gratuitement du repos nécessité par leur état de santé tels que prévus à l'article 7 ci-dessous.
A ce titre, les centres sont chargés : 1/ d'assurer l'accueil, l'hébergement et la restauration des personnes régulièrement admises. 2% de faire suivre les invalides, au plan médical, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministère chargé de la santé. 3°/ °/ d'assurer, le cas échéant, à ces invalides des cures thermales ou spécialisées ».