Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 21
L'inspection générale des finances établit annuellement un rapport portant sur le bilan de ses activités, la synthèse de ses constatations et les propositions de portée générale qu'elle en tire en vue notamment d'adapter ou d'améliorer la législation et la réglementation applicables à son domaine d'intervention.
Ce rapport est remis au ministre chargé des finances dans le courant du 1er trimestre de l'année suivant celle pour laquelle il a été établi.