Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 18
Les gestionnaires des services et organismes ainsi rendus destinataires des rapports en vertu de l'article 17 ci-dessus doivent répondre dans un délai maximum de deux (02) mois aux constatations et observations contenues dans ces rapports. Ils peuvent faire part, le cas échéant, des mesures prises en relation avec les faits relevés dans ces rapports.
- Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux (02) mois par le ministre chargé des finances.