Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 14
Pour compléter leurs recherches et procéder aux recoupements utiles, les inspecteurs ont accès aux documents détenus ou établis par les administrations et organismes publics et concernant le patrimoine, les transactions et la situation financière des services ou organismes contrôlés.
Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication conformément aux articles qui précèdent, fait l'objet d'une mise en demeure qui est portée sans délai, à la connaissance du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle de l'agent concerné.
A défaut d'effet dans les huit (08) jours qui suivent la mise en demeure, l'inspecteur compétent dresse un procès-verbal de carence et saisit, par simple transmission dudit procès-verbal l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.