Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 13
Les responsables des services et organismes contrôlés sont tenus : de présenter aux inspecteurs, les fonds et valeurs qu'ils détiennent et communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents y afférents; de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées.
Les responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Lorsque les opérations de vérification portent sur des dossiers couverts par le secret de défense nationale, les inspecteurs effectuent leurs investigations suivant les instructions conjointes du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la défense nationale.