Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 11
Pour l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les inspecteurs accomplissent leur mission conformément aux dispositions du présent décret. Ils doivent : éviter toute ingérence dans la gestion, préserver en toute circonstance, le secret professionnel, effectuer leur mission en toute objectivité et fonder leurs constatations sur des faits établis.