Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 10
Pour la mise en œuvre de l'article 9 ci-dessus, les inspecteurs de l'inspection générale des finances sont habilités à :
a) contrôler la gestion des caisses et à vérifier les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables;
b) se faire présenter tout document ou pièce justificative nécessaire à leurs vérifications;
c) formuler toute demande de renseignements verbale ou écrite ;
d) procéder, sur les lieux, à toute recherche et effectuer toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
e) effectuer toute vérification sur place, en vue de s'assurer que les actes de gestion à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et à constater le cas échéant, la réalité du service fait.
A ce titre, ils exercent un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une révision les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.