Article 1er
L'article 4 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé est modifié et complété comme suit: <<<- Collecte, exploite, conserve et diffuse l'information spécifique à son domaine d'activité notamment celle relative à la demande, à l'offre et aux coûts de mise à la disposition des consommateurs des différentes formes d'énergies.
Analyse les consominations des différents produits énergétiques, dans les différents secteurs et usages, élabore le bilan énergétique national et étudie les modes de consommation alternatifs.
Outre les obligations statistiques prévues par la réglementation en vigueur, les organismes, institutions, opérateurs, producteurs et consommateurs d'énergie, sont tenus de répondre aux enquêtes statistiques nécessaires à la constitution de la banque de données. ».
Le reste sans changement.