Article 13
L'article 50 du décret exécutif nº 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit: << Art. 50. Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisée, profil inspecteur principal des transports.
Les candidats recrutés sur titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d'une durée de quatre (04) années au moins. par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Les inspecteurs principaux recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des transports terrestres justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude ».