Chapitre VI — De la discipline
Article 35
Le préposé du centre faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire, suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois.
A l'expiration de ce délai, si le préposé du centre n'a pas encore été définitivement jugé, le conseil des préposés du centre décide de la quotité de traitement à verser à l'intéressé ou la suppression de la rémunération, à l'exception, des indemnités à caractère familial.