Chapitre VI — De la discipline
Article 33
Au cas où le directeur général du centre est informé d'une faute grave commise par un préposé du centre, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après en avoir informé le conseil des préposés du centre.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée.
Le directeur général du centre transmet le dossier des poursuites disciplinaires au conseil des préposés du centre dans un délai de huit (8) jours.