Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Les préposés du centre, tels que prévus par l'article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, agissent en qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice.
Ils sont habilités, en qualité d'officiers publics auxiliaires de justice, conformément aux voies et modalités fixées par le présent décret.
En cette qualité, ils sont compétents pour établir et instrumenter les actes authentiques d'inscription au | registre de commerce.