Chapitre IV — Droits et obligations
Article 14
Indépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal, les préposés du centre bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs missions.
Le centre est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime; il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Le centre répare le préjudice direct qui résulte d'un dommage causé au préposé dans l'exercice de ses fonctions, dans tous les cas non prévus par la législation en matière de sécurité sociale.