Chapitre IV — Droits et obligations
Article 10
La qualité de préposé du centre est incompatible avec l'exercice de toute autre activité rémunérée.
Cette incompatibilité ne s'applique pas à la réalisation d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Toutefois, les préposés du centre peuvent, après autorisation du directeur général du centre, assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.