Article 5
Le fabricant ou l'importateur, selon le cas, tient le certificat de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes prévus à l'article 6 ci-dessous.
Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le service des douanes est tenu d'exiger de l'importateur intervenant dans la mise à la consommation d'un produit, outre le certificat de conformité précité, la remise d'un document transmis par son fournisseur attestant avec précision que le produit dont il s'agit est conforme aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent etparticulièrement, aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.