Article 1er
Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'exécution de l'obligation de s'assurer de la qualité et de la conformité des produits fabriqués localement ou importés, avant leur mise sur le marché conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
L'analyse de la qualité et le contrôle de la conformité ont pour finalité de confirmer ou d'infirmer que le produit fabriqué localement ou importé répond aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui le concernent, et en particulier aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée.
L'importateur doit préciser les spécifications du produit en respectant les prescriptions de l'article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée dans le cahier des charges ou dans la commande.
Les spécifications et les règles concernant la qualité d'un produit ou d'un service sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité.