Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des universités, le ministre de l'énergie et le ministre de l'économie.
La commission est présidée par le représentant du ministère de l'énergie. L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des universités, du ministre de l'énergie et le ministre de l'économie. d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'annexe de l'institut ou détenu par elle.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition : des procédures de communication des informa- Sur le rapport du ministre de l'énergie tions et documents se rapportant à l'objet du transfert. et du ministre des universités, A cet effet, le ministre de l'énergie édicte les Vu la Constitution, notamment ses articles modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et 116 81-4 des archives ainsi qu'à leur conservation ; et à leur communication au ministère des universités.