Article 3
L'article 13 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 13. Les congés de maladie de longue durée sont accordés par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aprés instruction du dossier par le directeur de l'institut des sciences médicales dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur de l'établissement d'affectation est tenu informé de la procédure en cours.
La décision mettant en congé de longue durée le fonctionnaire concerné est notifiée au directeur de l'établissement d'affectation ».