Article 2
L'administration du Conseil Consultatif National prend en charge, à titre de sujétion de service public, les journées d'absence de l'organisme employeur consacrées à l'exercice de leur mandat par les membres du Conseil ne relevant pas du statut applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
A cet effet l'administration du Conseil Consultatif National rembourse à l'organisme employeur ou à l'intéressé lui-même lorsqu'il exerçait une activité pour son propre compte les journées non travaillées par le membre du Conseil Consultatif National à raison de son mandat.
Un texte ultérieur précisera en tant que de besoin les inodalités pratiques d'application du présent article.