Article 9
L'ICPR est attribuée : aux pensionnés et allocataires de retraite ainsi qu'aux pensionnés d'invalidité de la sécurité sociale, n'exerçant aucune activité professionnelle, dont le montant de la pension ou de l'allocation est inférieur ou égal à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose d'aucune ressource, aux rentiers d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, n'exerçant aucune activité professionnelle, titulaires d'une rente inférieure où égale à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose pas de ressources, aux titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale, qui n'exercent aucune activité professionnelle, dont le montant de la pension est inférieur ou égal à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose d'aucune ressource.
L'ICPR est attribuée au titre du pensionné, de l'allocataire ou du rentier lui même et éventuellement au titre de son conjoint à charge.
L'ICPR versée au titre d'une pension, d'une allocation ou d'une rente de reversion de sécurité sociale bénéficie au conjoint survivant, à l'exclusion de tout autre ayant droit.
Le revenu global pris en compte pour le bénéfice de - l'ICPR, est constitué par le montant de la pension, de l'allocation ou de la rente.
Le montant de l'ICPR est fixé à 120, 00 DA par mois pour chacun des bénéficiaires.