Article 7
Le revenu brut mensuel visé à l'article 6 ci-dessus comprend : le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisation employeur, les indemnités d'expérience professionnelle, de travail posté, de nuisances et de service permanent, toute autre prime et indemnité soumises à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des primes de rendement variables et de l'indemnité de zone géographique.
Pour les travailleurs salariés exerçant à temps partiel, le revenu brut à prendre en compte est ramené au salaire mensuel calculé sur la base des éléments définis par la législation du travail.
Pour les travailleurs payés selon le mode de rémunération défini à l'article 82 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le revenu brut mensuel pris en compte est le revenu proportionnel soumis à cotisation de sécurité sociale à l'exception, le cas échéant, de l'indemnité de zone géographique.
Lorsque le travailleur salarié dispose de revenus non salariaux, ces derniers sont pris en compte dans le calcul du revenu brut mensuel visé ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
L'article 7 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit