Article 4
Les membres de la commission d'aide sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce, pour une durée de trois (3) années.
En cas d'empêchement, de vacance définitive ou de perte de la qualité de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre ainsi désigné assume ses fonctions pour la durée restante jusqu'à renouvellement de la totalité des membres de la commission.