Article 3
La gratuité des soins en faveur des catégories citées à l'article 2 ci-dessus s'applique : à tous les actes médicaux et paramédicaux, tels que prévus notamment à l'article 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; aux cures thermales et spécialisées dans les stations thermales dépendant de l'Etat; aux opérations d'appareillages, de prothèses, d'orthèses et accessoires.
La gratuité s'étend également aux transports par ambulance ou tout autre moyen, lorsque ce mode de transport est nécessité par l'état de santé du malade.