Article 5
Les missions d'inspection et de contrôle effectuées par l'inspection générale des services sont sanctionnées par un rapport qui rend compte des constatations et observations éventuelles et propose toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement des services.
L'inspection générale des services établit, en outre, un rapport annuel d'activité adressé au ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
L'inspection générale des services est tenue de préserver la le caractère confidentiel des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.