Article 3
L'office est préalablement consulté pour toute demande de permis de lotir et/ou de construire, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 susvisé.
En matière, d'instruction de demande de permis de construire, l'office dispose d'un délai de un (1) mois à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse motivée, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée.
Passé, ce délai, le postulant peut introduire un recours auprès des services chargés du patrimoine du ministère chargé de la culture.