Chapitre 2 — Conditions de délivrance du visa
Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, les engagements et les actes cités aux artices 5, 6 et 7 ci-dessus doivent recueillir le visa du contrôleur financier après vérification des éléments ci-après : la qualité de l'ordonnateur telle que définie par la loi précitée notamment son article 23; leur stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur ; la disponibilité des crédits ou des postes budgétaires; l'imputation régulière de la dépense; la concordance du montant de l'engagement avec les éléments contenus dans les documents y annexés; l'existence des visas ou des avis préalablement délivrés par une autorité administrative habilitée à cet effet, lorsqu'un tel visa est prescrit par la réglementation en vigueur.