Chapitre 4 — Le passer-outre
Article 19
Le passer-outre cité à l'article 18 ci-dessus, ne peut intervenir en cas de rejet définitif prononcé en raison de : la qualité de l'ordonnateur ; l'indisponibilité ou l'absence de crédits ; l'absence des visas ou des avis préalables prévus par la réglementation en vigueur; l'absence des pièces justificatives relatives à l'engagement ; l'imputation irrégulière d'un engagement dans le but de dissimuler, soit un dépassement de crédits, soit une modification des crédits ou des concours budgétaires.