Section 2 — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 9
Pour des considérations liées au progrés technique et/ou technologique, les listes des substances autorisées ou prohibées dans la fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, figurant aux annexes de l'original du présent décret, peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet d'adaptation par arrêté du ministre chargé de la qualité.