Section 4 — Dispositions diverses
Article 16
Lorsqu'un produit cosmétique ou d'hygiène corporelle contient un composant livré par un fournisseur exclusif qui refuse d'en communiquer la formule intégrale au responsable de l'achat du produit, ce dernier peut par dérogation, ne mentionner que : l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse du fournisseur du composant; une justification attestant que le fournisseur a effectué auprès d'un centre anti-poison le dépôt de la formule intégrale de ce composant ; un document établi par le fournisseur et contenant les indications relatives aux composants qui permettent au responsable de la fabrication de se conformer aux dispositions prévues par le présent décret.