Section 3 — Des conditions de production de conditionnement èt de distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle
Article 13
La fabrication de tout produit cosmétique et produit d'hygiène corporelle doit, avant la mise à la consommation à titre onéreux ou gratuit, faire l'objet d'une déclaration préalable accompagnée d'un dossier qui doit comporter les éléments suivants adressés au service de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétent:
1) copie de l'extrait du registre de commerce du ou des organismes fabriquant, conditionnant ou distribuant le produit;
2) dénomination du produit ;
3) désignation du produit en conformité avec l'annexe prévue par l'article 3 du présent décret ;
4) usage et mode d'emploi du produit;
5) l'indication de la composition qualitative du produit, ainsi que la qualité analytique des matières premières.
Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination usuelle et leur dénomination scientifique, et lorsqu'elle existe, par leur dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l'organisation mondiale de la santé.
Les substances d'origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle et accompagnées de l'indication de leur mode d'obtention;
6) méthode utilisée et résultats des essais effectués, en ce qui concerne, notamment, le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse;
7) modalités et résultats des tests, et analyses effectués sur les matières premières et les produits finis ;
8) mode d'identification des lots de fabrication;
9) précautions particulières d'emploi du produit.
Un autre exemplaire du dossier joint à la déclaration devra être conservé par le fabricant et mis à la disposition des autorités compétentes pour toutes vérifications éventuelles.
Les déclarations et les dossiers doivent servir à l'établissement obligatoire d'un fichier national permettant d'identifier les intervenants en la matière.