Section 2 — De la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de leur étiquetage
Article 10
L'étiquetage tel que défini à l'article 2 du décret n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, doit comporter les indications suivantes apposées de façon visible, lisible, et indélibile en langue nationale et, à titre complémentaire, dans une autre langue :
a) la dénomination du produit, accompagnée immédiatement si elle n'est pas déja contenue dans cette dénomination, de sa désignation, par référence à l'article 3 du présent décret ;
b) le nom ou la raison sociale du fabricant ou de l'intervenant dans la mise sur le marché ou l'indication du pays d'origine lorsque ces produits sont importés ;
c) la quantité nominale au moment du conditionnement, exprimée dans une unité de mesure légale appropriée;
d) la date de péremption et les conditions particulières de conservation et/ou de stockage;
e) la date de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;
f) au cas où il est fait référence à un composant dans la dénomination commerciale, la proportion de ce composant doit être indiquée;
g) la composition, les conditions particulières d'emploi, et les contre-indications figurant aux annexes III et V.
En cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l'emballage extérieur ou sur une notice jointe.
Dans ce cas, une indication abrégée faisant renvoi auxdites indications, doit figurer sur le contenant.