Article 2
L'article 4 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 4. - L'Office a pour mission de participer, dans le cadre de la politique nationale en matière de tourisme, à l'élaboration des programmes de promotion touristique et d'en assurer la mise en œuvre.
A ce titre, il est chargé notamment : de réaliser ou de faire réaliser toute étude générale ou spécifique liée à son objet, de réunir, d'analyser et d'exploiter les informations et statistiques relatives à la promotion du tourisme, et en particulier, d'évaluer les performances et résultats des opérations initiées, d'engager toute recherche ou étude en vue d'appréhender les mécanismes et mouvements du marché touristique interne et externe, de participer à la promotion du tourisme et de suivre les actions menées en la matière; de participer aux manifestations internationales relatives au tourisme, au climatisme et au thermalisme, d'animer et de développer les échanges avec les institutions et organismes extérieurs dans le domaine de la promotion touristique ».