TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54
L'obligation de déclarations d'emblavures et de récoltes régie par le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 susvisé et notamment ses articles 16, 17 et 18 est reconduite.
Les dites déclarations sont établies et signées par le déclarant sur les imprimés spéciaux mis à cet effet à la disposition des assemblées populaires communales par l'OAIC. Une copie de chacune des déclarations, visée par l'assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute requisition des organes habilités.