TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45
Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être retrocédés dans certaines conditions à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture fixe le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer.
Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.