TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
Le financement des mesures relatives à la compensation des prix prévues par le présent décret est assuré comme suit :
a) Sont imputées en dépenses du compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue du soutien des prix à la production, les indemnités découlant de la différence entre le prix de base payé par les organismes stockeurs aux producteurs de céréales et légumes secs et le prix de référence arrêté par le présent décret.
b) Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue du soutien des prix à la consommation, les indemnités découlant : de la prise en charge de la différence entre les prix de référence arrêtés par le présent décret et les prix de rétrocession aux utilisateurs. des indemnités d'intervention des organismes stockeurs portant sur les blés de consommation et de semences. des écarts en plus ou en moins constatés sur les prix de référence arrêtés à l'article 4 du présent décret.