TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret sera assuré comme suit:
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs.
En recettes :
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales et des légumes secs.