TITRE VI — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 30
Les redevances prévues ci-dessus à l'article 27 alinéa b et à l'article 29 au titre des écarts sur prix des céréales et légumes secs de semences sont destinées à alimenter le fonds d'appui à la production des grandes cultures en vue de la couverture : des différences négatives sur prix de cession de certaines catégories d'orges, de triticales, de fèves, de feverolles et des pois ronds, des frais réels de conditionnement engagés par les coopératives de céréales et de légumes secs, du remboursement aux coopératives de céréales et légumes secs des charges relatives au contrôle des cultures et aux analyses des semences en laboratoire effectués par les institutions concernées (centre national de contrôle et de certification, institut technique des grandes cultures).