TITRE IV — MARGES ET REDEVANCES APPLICABLES AUX CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre I
Article 12
Les organismes stockeurs, versent à l'OAIC une redevance fixée à 4% (quatre pour mille) du montant des effets avalisés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Cette redevance est destiné à prendre en charge les remises partielles ou totales des dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion. L'ordonnancement par l'OAIC de la prise en charge des remises partielles ou totales des dettes est décidé sur la base d'un rapport justificatif de l'organisme stockeur concerné.