Article 2
L'article 11 du décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit: << Art. 11. L'inspecteur technique est assimilé en matière de classification et de rémunération à l'inspecteur de l'inspection générale de ministère et à ce titre lui sont applicables les dispositions prévues à l'article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ».