Article 3
L'accueil et la garde de la petite enfance tel que défini à l'article 2 cité ci-dessus sont organisés sous deux formes : la garde élargie organisée de façon permanente dans des centres d'accueil et de garde, la garde restreinte ou garde à domicile qui consiste en l'accueil et la garde au lieu de son domicile d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de six (6) ans par une personne qualifiée agréée par les services de protection sociale de wilaya et dénommée « nourrice à domicile ».