CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Section 1 — Des servitudes
Article 21
Les servitudes militaires définies à l'article précédent s'appliquent aux infrastructures, ouvrages et installations édifiés et exploités ainsi qu'aux infrastructures et ouvrages en cours de réalisation ou projetés et destinés à être classés dans le domaine public militaire.
Le ministre de la défense nationale déterminera, par voie réglementaire, la nature, l'étendue et les sujéions des servitudes militaires inhérentes à chaque type d'ouvrages, d'installations et d'infrastructures relevant du ministère de la défense nationale.
Les zones soumises à des servitudes militaires sont fixées par un plan d'établissement élaboré par les soins du ministère de la défense nationale, après enquête publique effectuée sous l'égide de l'administration chargée des domaines sur demande de l'autorité militaire habilitée.
Le plan d'établissement des servitudes est approuvé par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés, selon le cas.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater de la publication du décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont supprimées ou modifiées selon la même procédure.