Article 6
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle : participe et apporte son concours aux autorités compé- | tentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures y afférentes; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la formation professionnelle ; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions.