Article 3
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé : d'entreprendre toutes études, prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle ; d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination de la politique nationale, à court, moyen et long termes dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle; d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l'emploi et la formation professionnelle; d'étudier et d'élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d'emploi et de formation professionnelle, notamment en faveur des jeunes et d'en suivre la mise en œuvre ; de planifier et de programmer le développement des structures et moyens d'emploi et de formation professionnelle relevant de sa tutelle.