Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.