Article 7
En matière de promotion des activités, le ministre du tourisme et de l'artisanat: élabore et met en place tous les instruments organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des structures dont il a la charge; initie et met en œuvre les politiques de développement des ressources humaines du secteur à travers notamment, des programmes de formation technique et de formation en management; participe avec l'ensemble des secteurs concernés à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'action de l'Etat notamment en matière de formation, perfectionnement et de recyclage; soutient et encourage toutes actions et programmes visant à renforcer la maîtrise de la technologie et de la recherche ; apporte son concours à la promotion de la production nationale en matière d'équipements et matériels liés à l'activité du tourisme, du thermalisme et de l'artisanat; soutient et encourage les programmes destinés à assurer la promotion de la production nationale, son renforcement et son développement ; contribue à la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs du secteur, les institutions d'enseignement et de formation, aux plans national, régional et international ; encourage et favorise la mise en place des instruments institutionnels et juridiques visant à développer et à promouvoir les concertations entre les partenaires sociaux dans le secteur ; favorise et prévilégie la concertation intra et intersectorielle sur toutes les questions relevant de son champ de compétence.