Article 4
En matière de stratégie et politiques touristiques, artisanales et de thermalisme, le ministre du tourisme et de l'artisanat: initie et réalise toutes études prospectives relatives à l'évolution des réserves nationales en matière de tourisme, artisanat et thermalisme et à leur mobilisation ainsi que celles relatives aux techniques, technologies, filières ou branches du secteur; contribue et participe aux études relatives à l'aménagement du territoire, à l'intégration économique et aux complémentarités nationales, régionales et internationales; participe dans le cadre du processus national de planification à l'animation et à la coordination des travaux de planification des différentes branches, relevant du secteur et propose des éléments nécessaires à l'élaboration des plans de développement des ressources du tourisme et du thermalisme et de la branche artisanale; élabore, propose et contrôle la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement des activités relevant du secteur; participe aux actions de contrôle et à l'évaluation des résultats des activités dans le cadre des plans nationaux ; organise et assure la coordination horizontale intra et intersectorielle.