Article 10
En matière de contrôle, le ministre du tourisme et de l'artisanat : procède à l'évaluation périodique des activités relevant de sa compétence; assure, en outre, tout contrôle relevant de ses prérogatives, quant au domaine national, au fonctionnement des établissements publics et à l'exécution des sujétions de service public; élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et définit les moyens de ces actions d'évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d'évaluation et de contrôle.