TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Le transfert prévu à l'article 26 (1° et 2°) ci-dessus donne lieu à:
A. l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle dont les membres sont désignés conjointement par une décision interministérielle du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances;
2) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans la recherche géologique et minière, dans le traitement des minerais, la cartographie, l'information géologique, le dépôt légal, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office.
Le bilan de clôture doit faire l'objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur, dès l'achèvement des travaux de la commission.
B. la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l'article 26 du présent décret.
A cet effet, le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des activités ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office.