TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Les représentants des administrations centrales, membres du conseil d'administration doivent avoir mandat pour représenter leur administration. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des mines, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.